C-26, r. 237 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale

Texte complet
4. L’externe en technologie médicale consigne ses interventions au dossier de l’usager en apposant sa signature, accompagnée des abréviations: «Ext. T.M.».
D. 644-2006, a. 4.